Légiférer en matière d’assistance au suicide est une véritable gageure, tant sur le plan législatif qu’éthique. Or, garantir l’application de la liberté de choisir de mourir dans la dignité — lorsque toute autre alternative respectueuse de la personne, de son intégrité physique et morale ne peut être envisagée — est un impératif auquel l’Etat ne doit pouvoir se soustraire. Les questions de l’accompagnement et de la surveillance de l’assistance au suicide restent des questions particulièrement sensibles sur lesquelles le législateur ne peut rester muet. C’est pourquoi, si notre groupe a accepté la suppression de la commission de surveillance de l’assistance au suicide assisté, dont la structure était mal adaptée pour remplir son office, nous avons, malheureusement vainement, proposé des amendements pour répondre à certaines préoccupations déontologiques et améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes et de leurs proches face au suicide assisté. Là encore, nous avons été lâché par nos allié. es habituel.les.

Au terme des travaux de la commission et au travers de diverses auditions, il est apparu que la commission de surveillance de l’assistance au suicide telle qu’une majorité de ce parlement l’avait conçue au travers de l’adoption de l’article 12A n’est pas appropriée. L’outil n’était pas adapté, mais l’intention n’était pas moins louable puisqu’il s’agissait de prévoir dans le processus de suicide assisté à domicile les mêmes cautèles que lorsqu’il se déroule en institution, notamment dans les établissements médico-sociaux. Aussi, si l’ensemble des membres de la commission de la santé s’est entendu sur l’opportunité de supprimer l’article 12A instituant une commission de surveillance qui ne pouvait remplir sa vocation, il est apparu nécessaire aux yeux de certains qu’il restait nécessaire d’introduire un dispositif propre à permettre une surveillance de la pratique de l’assistance au suicide au domicile énonçant notamment un processus à suivre en cas de suspicion de non-respect de la volonté d’une personne appelée à mettre fin à ses jours ou en cas de doute sur sa capacité de discernement.

Lors des auditions, il est apparu de surcroît que la majeure partie des accompagnant.es à l’assistance au suicide ne bénéficiait pas de formation à l’accompagnement de ce processus si particulier qu’est le suicide assisté. Certes l’expérience permet de forger des compétences, mais cette expertise devrait être présente dès la première occurrence, dès le premier accompagnement, et non pas apparaitre à l’usage.

C’est pourquoi, nous avons assorti la suppression de l’art 12A de la proposition, d’amender la loi sur la santé, en modifiant l’art 39 A en prévoyant 3 nouveau alinéas indiquant :

  • À l’al 1 que le suicide assisté est autorisé dans la mesure où il ne contrevient pas à l’article 115 du code pénal. Une précision qui gagne à être rappelée en l’occurrence.
  • A l’al 2 qu’il est prévu la possibilité de requérir un second avis relatif à la capacité de discernement lorsqu’un doute survient à cet égard.
  • Enfin à l’al 3) qui prévoit la mise sur pied d’une formation adéquate et certifiante à l’accompagnement en fin de vie pour les bénévoles des associations qui interviennent dans l’assistance au suicide.

Malheureusement, visiblement ces amendements, pourtant contenus dans le rapport de minorité, de même que l’exigences d’une charte éthique que devrait rédiger toute entité pratiquant le suicide assisté proposée par le second rapporteur de minorité n’ont pas trouvé grâce auprès des membres du parti socialiste et des Verts, qui pour certains n’en avaient pas même pris connaissance.

Ainsi au terme d’un débat qui ne cessé de se figer dans son déroulement, la commission de surveillance du suicide assisté au domicile a été supprimée sans qu’aucune alternative ne lui soit opposée, laissant un vide qui ne servira sans doute pas les droits des personnes et encore moins la déontologie qui s’impose en la matière.

Jocelyne Haller